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Environnement > Plantations et élagage

Plantations privées et publiques

Réglementation concernant les plantations privées et publiques :

responsabilités et prévention des dommages.

Rappel des règles incombant aux particuliers et aux communes concernant les plantations,

l'élagage et l'abattage des arbres et haies, en bordure de propriété et de routes.

Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers des routes, piétons et automobilistes. Afin d'éviter des accidents, la commune rappelle aux propriétaires qu'il est obligatoire de procéder à la taille et à l'entretien des haies. Les mesures à prendre pour prévenir des dommages causés par des arbres appartenant à des particuliers ou à une commune, implantés sur des propriétés privées ou sur le domaine public routier, conduisent à rappeler en premier lieu les textes qui régissent les distances des plantations (1), les règles se rapportant à la propriété des arbres (2) ainsi qu'aux responsabilités encourues du fait de ceux-ci (3) notamment au regard des pouvoirs de police de l'autorité administrative.

1 - Distance des plantations

- Règles applicables entre deux propriétés privées

 

Pour prévenir les empiétements ou la gêne causés aux propriétés voisines par les branches ou racines des arbres, arbrisseaux ou arbustes, l'article 671 du code civil fixe la distance à observer pour les plantations :

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».

La distance à respecter par rapport aux propriétés voisines est donc, en règle générale, de 50 cm pour les arbres d'une hauteur de moins de 2 mètres, et de 2 mètres pour les autres. Toutefois il faut bien noter que cette règle n'est applicable qu'à défaut d'usages locaux bien établis. Ces dispositions du Code civil ne s'appliquent qu'aux arbres plantés en limite de deux propriétés privées.

- Règles applicables aux propriétés riveraines des voies publiques

Selon une jurisprudence relativement ancienne, les dispositions du Code civil précitées ne sont pas applicables aux plantations faites sur les fonds riverains des voies publiques.  Aussi, des limitations de distance ont été imposées par d'autres textes que l'article 671 du Code civil : décret n°58-1354 du 27 décembre 1958 interdisant de laisser croître des arbres à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier national, arrêté type du 30 mars 1967 articles 64 et 65 concernant les routes départementales, articles 53 et 54 de l'arrêté préfectoral type repris par chaque préfet au plan local annexé au décret n°64-262 du 14 mars 1964 pour les voies communales et, depuis l'entrée en vigueur du code de la voirie routière en 1989, l'article R. 116-2-5° de ce code : « Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : - 5° en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier », ce qui englobe les routes nationales, départementales et communales.

Les arbres, branches et racines doivent être coupés à l'aplomb de ces voies par le propriétaire et ne doivent en aucune façon empiéter sur le Domaine Public (article 68 de l'arrêté du 30 mars 1967 et article 57 du décret du 14 mars 1964).

Pour ce qui est des chemins ruraux, il convient de se reporter à l'article R. 161-22 du Code rural, qui dispose :

« Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales ».

- Plantations effectuées sur les voies publiques, dites plantations d'alignement

Il n'existe pas de réglementation générale spécifique aux distances des plantations publiques pour les voies des collectivités locales. Elles peuvent donc être faites à une distance quelconque des propriétés riveraines.

S'agissant des voies communales, la commune est ainsi libre de déterminer des règles de distance. Toutefois, compte tenu de la gêne ou des dommages que peuvent causer ces plantations soit aux propriétés riveraines, soit aux usagers, il est souhaitable de respecter les règles générales définies pour les routes nationales par la circulaire n°84-81 du 28 novembre 1984, et la circulaire n°89-64 du 10 octobre 1989, c'est-à-dire hors agglomération à 2 mètres au moins de la limite d'emprise, en agglomération trois mètres si possible et au moins 50 centimètres même pour des végétaux à développement réduit.

2 - Propriété des plantations

Selon l'article 553 du Code civil : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ».

Les plantations existantes sont donc présumées appartenir au propriétaire du terrain où elles se trouvent : particulier pour les propriétés privées, commune pour les voies communales ou les chemins ruraux.

Cette présomption n'est écartée que dans quelques cas particuliers : notamment preuve contraire apportée par le riverain justifiant avoir planté dans des conditions régulières à l'époque, ou les avoir acquis par prescription acquisitive, présomption légale en faveur du riverain pour les arbres existant avant la loi du 28 août 1792 sur les anciens chemins vicinaux et les voies urbaines autres que quais, places et promenades, ou en faveur de la commune pour les arbres plantés par elle sur des voies traverses selon des clauses contractuelles.

3 - Responsabilités

- Responsabilité des propriétaires privés vis à vis de leur voisin

Le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soit arrachés ou réduits à la hauteur prévue par l'article 672 du Code civil :

« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ».

Lorsque les branches ou les racines, même s'il s'agit d'arbres correctement plantés, empiètent sur le fonds voisin, il peut être fait application de l'article 673 du Code civil :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

Dans le premier cas le propriétaire de l'arbre peut être contraint de couper les branches, dans le second cas son voisin a le droit de couper lui-même les racines à la limite séparative.

Toutefois, les plantations peuvent être conservées quand il y a prescription trentenaire ou accord entre les voisins. On peut toutefois déroger à l'article 673 d'un commun accord.

Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire de l'arbre peut se trouver engagée sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil lorsque, par sa négligence, ou par le fait de l'arbre qu'il a sous sa garde, un dommage a été causé à autrui suite à la chute de l'arbre chez le voisin par exemple. Le tribunal d'instance du lieu d'implantation est compétent pour statuer sur ces litiges.

 

- Responsabilité des propriétaires privés à l'égard de la personne publique propriétaire d'une voie publique riveraine

Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers. Les haies doivent être taillées de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. Le domaine public routier communal (ou ses dépendances) ne doit pas être encombré et la circulation ne doit pas être entravée ou gênée lors des opérations d'abattage, d'ébranchage, de débitage... des arbres situés sur les propriétés riveraines.

En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances, décider l'abattage des plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique en vertu de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales :

« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ».

Lorsque les propriétaires ne respectent pas leurs obligations d'élagage des plantations en bordure de leur propriété, occasionnant ainsi une gêne pour les usagers du domaine public, voire même un danger pour la sécurité routière, le Maire peut agir et imposer le respect de la loi ! Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le Maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en demeure de faire cesser le danger. Mais si la simple mise en demeure reste sans effet, le Maire peut procéder à une exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur le domaine public.

En effet, bien qu'il ne puisse pas intervenir dans une propriété privée sans l'accord des propriétaires, le Maire de la commune peut adresser une injonction de faire, sans même agir en justice ni obtenir le soutien du procureur de la République. L'article 78 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 a renforcé les pouvoirs des maires en matière d'élagage des plantations privées qui empiètent sur l'emprise des voies publiques communales, de façon à rétablir un certain équilibre entre les droits et devoirs des riverains d'un domaine public, et ceux du Maire chargé de faire respecter la loi et assurer la sécurité de ses administrés. Pour donner au Maire une plénitude de compétence en matière d'élagage des arbres et de taille des haies, il est désormais prévu que :

« Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents » (article L. 2212-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Faute de résultat dans le délai demandé, le Maire peut, par arrêté, faire procéder d'office à l'abattage. Ce délit est passible d'une amende de 5e classe (1 500 €) conformément à l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière (« en l'absence d'autorisation, le fait d'avoir établi ou laisser croître des arbres ou haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier »).

De plus, les infractions à un arrêté de Police du Maire (article R. 610-5 du Code pénal) sont sanctionnées par une amende de 1ère classe (38 € selon l'article 131-13 du même code).

- Responsabilité de la puissance publique à raison des plantations publiques le long des voies

L'entretien des plantations est à la charge de la collectivité publique qui en est propriétaire : état sanitaire, élagage, recépage. Ces plantations sont considérées comme des équipements normaux de la voie, assimilable à des dépendances de celle-ci.

Les dommages causés par ces plantations peuvent engager la responsabilité de l'administration tant à l'égard des usagers de la voie piétons, automobilistes victimes d'accidents de ce fait qu'à l'égard des tiers riverains.

> A l'égard des usagers la responsabilité ne sera retenue que si est établi un "défaut d'entretien normal" c'est-à-dire un vice qui laissait prévoir le danger. De même en sera-t-il si le danger n'a pas été signalé. Il convient d'ailleurs de souligner que pour une voie communale, plantée d'arbres appartenant à la commune, cette dernière est propriétaire et son maire dispose des pouvoirs de police de conservation et de circulation. La commune peut dès lors se trouver responsable non seulement des accidents survenus à l'occasion de l'usage de cette voie du fait de ses propres plantations, mais aussi du fait des plantations riveraines qui par leur dépassement constituent un obstacle dangereux pour la circulation et qui dès lors auraient dû faire l'objet d'une verbalisation et d'une mise en demeure d'élagage. La responsabilité pourra se trouver atténuée en cas de faute de la victime.

> A l'égard des tiers et des riverains de la voie publique. Dans cette hypothèse la cause du dommage est en fait indépendante de l'usage de la voie. D'un côté la responsabilité administrative va se trouver engagée plus facilement parce qu'il n'y a pas lieu de considérer s'il y a eu ou non défaut d'entretien normal, mais d'un autre côté elle sera limitée pour ce qui concerne les riverains, aux seuls dommages dépassant en importance ceux que tout riverain et tenu de supporter sans indemnité en compensation des avantages qu'il tire de sa situation. Dès lors y aura-t-il :

* responsabilité totale de la collectivité propriétaire de la voie quant un arbre de celle-ci écrase par sa chute la clôture d'une propriété riveraine quitte à la collectivité à se retourner contre le propriétaire de l'arbre en cause si celui-ci est différent;

* responsabilité administrative variable suivant l'importance des dommages lorsqu'ils sont causés par des racines qui empiètent chez le voisin dégradation de fondations, soulèvement de dallages... ou par des branches surplombant un toit voisin, qui sera d'autant plus facilement retenue que la plantation a été effectuée de façon très rapprochée ;

* exclusion de la responsabilité de la collectivité en cas de force majeure tempête d'une importance sans précédent.

Il convient enfin d'ajouter que la responsabilité de l'administration peut se trouver engagée pour faute de service de l'autorité, qui disposant des pouvoirs de police, n'a pas pris en temps utile les mesures de police nécessaires pour éviter le dommage, ou pour signaler le danger, ou a pris des mesures illégales. Il résulte des observations qui précèdent que la commune est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du riverain concerné. Il lui est par conséquent recommandé de faire en sorte que les racines des arbres appartenant à la collectivité ne causent pas de dommage à ladite propriété, en prenant toutes les mesures nécessaires, et ce, à ses frais.

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